LNE : 

ARTICLE 1 : NATURE ET ETENDUE DE LA LICENCE

1.1.

a) La licence d'exploitation du BREVET DU CONTRAT, dans le TERRITOIRE DU CONTRAT, en vue de la fabrication, de l'utilisation et de la vente des APPAREILS DU CONTRAT relevant du DOMAINE DU CONTRAT.
Ladite licence est concédée avec la seule garantie de l'existence juridique du BREVET DU CONTRAT.

b) L'autorisation d'exploiter le SAVOIR-FAIRE DU CONTRAT dans le TERRITOIRE DU CONTRAT, en vue de la fabrication, de l'utilisation et de la vente des APPAREILS DU CONTRAT relevant du DOMAINE DU CONTRAT.

Les ETABLISSEMENTS mettent à la disposition de l'EXPLOITANT les informations nécessaires à la mise en oeuvre du SAVOIR-FAIRE DU CONTRAT notamment au moyen de l'assistance technique dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.
L'autorisation est concédée avec la seule garantie de l'existence matérielle du SAVOIR-FAIRE DU CONTRAT, sans  que l'EXPLOITANT puisse appeler en garantie les ETABLISSEMENTS au cas où d'éventuels droits de propriété industrielle seraient opposés par des tiers.

1.2. La licence du BREVET DU CONTRAT et celle du SAVOIR-FAIRE DU CONTRAT, ci-après appelées "LA LICENCE", sont concédées à titre non exclusif pour la fabrication, l'utilisation et la vente  dans le TERRITOIRE DU CONTRAT des APPAREILS relevant du DOMAINE DU CONTRAT.

1.3. L'EXPLOITANT pourra exporter librement les APPAREILS DU CONTRAT en dehors du   TERRITOIRE DU CONTRAT mais sous sa seule responsabilité à l'égard des tiers et sans que les    ETABLISSEMENTS puissent être appelés en garantie.
Toutefois, dans les pays ne faisant pas partie de la Communauté Economique Européenne où une  demande de brevet aura été déposée, les ETABLISSEMENTS pourront retirer à l'EXPLOITANT cette faculté d'exporter par simple lettre recommandée mais avec un préavis de deux mois, dans l'hypothèse où ils auraient concédé à un tiers une licence exclusive de vente pour le territoire concerné.

1.4. Sous réserve des stipulations de l'article 2, la présente licence est personnelle, incessible et intransmissible.


ARTICLE 2 - SOUS-LICENCE


2.1. L'EXPLOITANT pourra concéder des sous-licences non seulement à ses filiales et affiliées, mais également à des tiers indépendants, à condition d'avoir obtenu au préalable l'accord écrit des ETABLISSEMENTS sur la personne du sous-licencié et sur les termes du contrat de sous-licence. 

L'EXPLOITANT s'engage à inclure dans de tels contrats de sous-licence la clause selon laquelle les ETABLISSEMENTS pourront faire vérifier la comptabilité tenue par le sous-licencié à l'occasion de ce contrat.

2.2. Sur l'exploitation par ses sous-licenciés, l'EXPLOITANT devra aux ETABLISSEMENTS : 

%	s'agissant des filiales et affiliées, les sommes de toutes nature prévues à l'article 6. On entend par filiales ou affiliées les sociétés dans lesquelles l'EXPLOITANT détient le pouvoir de décision soit par le capital soit par la direction.

%	s'agissant des tiers indépendants, la moitié des sommes de toute nature prises par l'EXPLOITANT à l'occasion de la concession de droits portant sur l'objet de la présente licence (notamment versements forfaitaires et redevances) et à l'exception de fournitures justifiées.

2.3. Toutefois, dans le cas où la sous-licence aurait pour objet de confier au sous-licencié la totalité des droits de l'EXPLOITANT dans un territoire déterminé ou pour un domaine technique déterminé, l'EXPLOITANT devra alors aux ETABLISSEMENTS les redevances prévues à l'article 6 ainsi que la moitié des versements forfaitaires et des paiements de garanties encaissés par l'EXPLOITANT.
Toutefois, dans les pays ne faisant sûrement pas partie de la Communauté Economique Européenne où une  demande de brevet aura été déposée, les ETABLISSEMENTS pourront retirer à l'EXPLOITANT cette faculté d'exporter par simple lettre recommandée mais avec un préavis de deux mois, dans l'hypothèse où ils auraient concédé à un tiers une licence exclusive de vente pour le territoire concerné.

S'agissant des tiers indépendants, la moitié des sommes de toute nature prises par l'EXPLOITANT à l'occasion de la concession de droits  et à l'exception de fournitures justifiées.

L'EXPLOITANT pourra exporter librement les APPAREILS DU CONTRAT en dehors du   TERRITOIRE DU CONTRAT  mais sous sa seule responsabilité à l'égard des tiers.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20130207trib000747596/psa-peugeot-citroen-va-annoncer-des-pertes-considerables-pour-2012.html
titre: 
PSA Peugeot Citroën va annoncer des pertes considérables pour 2012
chapeau:
Le groupe a annoncé avoir passé des dépréciations d'actifs de 4,7 milliards d'euros en 2012, pour prendre en compte l'aggravation de la situation du marché automobile européen.