ARTICLE 14 : ---------- TRANSFERT, CESSION DU CONTRAT, DU FONDS DE COMMERCE OU DE LA MAJORITE DU CAPITAL -------------------------------------------------------------------------------- . Le présent contrat est conclu en considération de la personne du franchisé (de son représentant légal). Il ne peut donc être transféré ou cédé à quiconque, même à l'occasion de la cession du fonds de commerce, sans l'accord du franchiseur. Le franchisé devra notifier, avant tout transfert, son intention de céder son fonds de commerce pour l'offrir par préférence au franchiseur ou à toute personne qu'il souhaitera se substituer. Le franchiseur disposera d'un délai de trois mois pour faire connaître sa réponse. A défaut d'accord du franchiseur, le contrat sera immédiatement résilié de plein droit. En cas de décès du franchisé (ou du représentant légal de la personne morale franchisée), le contrat sera résilié si dans les trois mois qui suivent le décès, le franchiseur n'a pas agréé les ayant droit ou l'éventuel cessionnaire du fonds de commerce. Si le franchisé faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation, l'administrateur devra prendre dans le mois suivant l'ouverture de la procédure une décision sur la poursuite du contrat. Dans tous les cas visés au présent article, à défaut d'agrément du cessionnaire par le franchiseur, celui-ci ne pourrait en aucun cas s'affilier à un réseau concurrent et ce pendant une durée de cinq années. Au cas où le franchisé serait un personne morale : intervient ici aux présentes M..........., titulaire de la majorité des actions de la société franchisée, qui s'engage à notifier tout projet de cession de ses actions au franchiseur. Ce dernier disposera d'un droit de préférence qu'il pourra exercer dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'acceptation du cessionnaire, le contrat serait automatiquement résilié. ARTICLE 15 : ---------- . Toute contestation relative à l'exécution du présent contrat, ou consécutive à sa résiliation, sera de la compétence exclusive des Tribunaux de PARIS. Les parties donnent compétence au juge de référés pour régler les litiges relatifs au paiement des produits, à la protection de l'image de marque du franchiseur avant comme après la rupture du présent contrat. Les frais, droits et honoraires des présentes seront à la charge du franchisé qui s'y oblige. Fait à PARIS en deux exemplaires. Le 26 octobre 1990 Pour le franchisé Pour la société M.M.C.