ARTICLE 11 : GARANTIE-ASSURANCE ---------- ------------------ . Compte tenu de l'importance des créances que le franchiseur peut avoir avec le franchisé, celui-ci s'engage à souscrire une police d'assurance garantissant de façon optimale les conséquences dommageables d'un éventuel sinistre. Afin de veiller à ce que les garanties soient effectives, il s'engage à souscrire toutes les polices relatives à l'exploitation du fonds de commerce auprès de la compagnie désignée par le franchiseur ou auprès de toute autre compagnie qui proposerait de meilleures conditions. Au cas où le franchisé serait une personne morale : à titre de garantie de la bonne exécution des obligations financières du franchisé, M.............., titulaire de la majorité des actions de la société franchisée, donne au franchiseur sa caution personnelle pour tous engagements, obligations et dettes quelconques, en principal, intérêts et frais dont la société franchisée pourrait être débitrice à l'égard du franchiseur et ce jusqu'à un montant total de 400.00 F. HT. Pour bonne valeur de cette caution, M.............. affecte à titre de nantissement les actions qu'il détient dans la société franchisée. ARTICLE 12 : DUREE ET TERMINAISON DU CONTRAT ---------- ------------------------------- . Le présent contrat est conclu pour une durée de trois années à compter de la date de la signature du présent contrat. A l'expiration de cette période, le présent contrat se renouvellera par tacite reconduction, pour une durée de trois années. Chaque partie aura la faculté de ne pas renouveler le contrat sous réserve de prévenir l'autre avec un préavis de six mois au moins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est expressément rappelé que la faculté de ne pas renouveler le contrat est un droit pour chacune des deux parties, et que le respect du délai de six mois exclut au profit de l'une ou de l'autre partie toute indemnité de quelque nature que ce soit. Il n'en irait autrement que si la rupture du contrat était consécutive à la faute de l'une ou l'autre des parties. Dans la mesure où le contrat ne serait pas renouvelé, le franchisé s'interdit de s'affilier à un réseau qui serait susceptible de concurrencer directement ou indirectement le franchiseur, et ce pendant une durée de cinq années à compter de l'expiration du présent contrat. ARTICLE 13 : RESILIATION ---------- ----------- . En cas d'inexécution de l'une quelconque de ses obligations par le franchisé, le franchiseur pourra mettre fin au contrat si bon lui semble après lettre recommandée de mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date d'expédition. Dans ce cas, une indemnité sera due par le franchisé, égale au montant de la redevance versée au cours des douze derniers mois. En outre le franchisé ne pourrait en aucun cas s'affilier à un réseau susceptible de concurrencer directement ou indirectement le franchiseur et ce pendant une durée de deux années dans le périmètre délimité à l'article 7.