ARTICLE 5 : MISE EN OEUVRE DU SAVOIR-FAIRE
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Pour assurer une parfaite qualité de sa prestation et une homogénéité de la
qualité des cours de l'ensemble de la formation offerts par l'établissement
franchisé, celui-ci s'engage à s'approvisionner exclusivement pour les besoins
de l'exploitation du savoir-faire auprès du franchiseur ou de fournisseurs
désignés par celui-ci. Les marchandises qui font l'objet de cette obligation
sont mentionnées dans la présentation et dans les obligations du franchisé.


ARTICLE 6 : MISE A DISPOSITION DE LA MARQUE ET DE L'ENSEIGNE
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Le franchiseur accorde au franchisé, pour la durée du contrat et aux conditions,
le droit d'utiliser la marque HI-SCHOOL (ou l'utiliser comme enseigne) en
respectant le graphisme et les couleurs spécifiés par le franchiseur. A cet
égard le franchiseur mettra à disposition du franchisé les éléments nécessaires
à la fabrication du panonceau qui devra être fixé à l'extérieur de
l'établissement selon les prescriptions du franchiseur et immédiatement restitué
dès la terminaison du contrat. A la fin du contrat, le franchisé devra cesser
toute référence directe ou indirecte à la marque.

Le franchisé fera également figurer la marque sur ses différents papiers
commerciaux tout en faisant figurer son propre nom, ainsi que ses propres
références, et en évitant de créer une confusion avec la personne du
franchiseur.

A cet égard, les papiers commerciaux, factures et tous documents sur lesquels
figure la marque HI-SCHOOL devront être préalablement soumis à l'agrément du
franchiseur.

D'une manière générale, le franchisé s'interdit de faire un usage quelconque de
la marque qui puisse créer une confusion sur l'identité de la société
propriétaire du fonds de commerce. Le franchisé agit en son nom personnel et
pour son compte. Il est seul responsable vis à vis de tout tiers, des
engagements qu'il contracte. Le franchisé devra informer le franchiseur de toute
utilisation par un tiers non autorisé de la marque HI SCHOOL quelle que soit
l'utilisation qui en est faite. Pour sa part HI SCHOOL s'engage à défendre la
marque dont l'usage est concédé et fera son affaire personnelle de tout litige
relatif à la protection de la marque.


ARTICLE 7:
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DELIMITATION DES DROITS MIS A LA DISPOSITION DU FRANCHISE
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Le franchisé ne pourra exploiter le savoir faire et la marque du franchiseur que
pour l'exploitation de son établissement à l'adresse qui sera définie
conformément à l'article 2 ci-dessus. Il ne pourra en aucun cas déposer en son
nom ou faire déposer par un tiers, un quelconque élément du savoir faire qui lui
aura été communiqué pour l'obtention du droit de propriété industrielle ou
intellectuelle. Il en va de même de le marque dont l'usage lui a été accordé.

Le franchisé bénéficiera pendant la durée du contrat d'une garantie de non-
implantation du franchiseur dans le périmètre suivant...


NON-CONCURRENCE
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1) Pendant la durée du contrat :
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Pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'interdit de créer,
participer ou intéresser directement ou indirectement par lui même ou par
personne interposée, à toute entreprise exerçant en tout ou en partie une
activité concurrente à celle faisant l'objet de la présente convention.

Il ne pourra par conséquent pas acquérir dans le capital d'une entreprise
concurrente des participations financières qu'à la condition de ne pas être
amené personnellement à l'exercice de l'activité concurrente.

2) A l'expiration du contrat :
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A l'expiration du présent contrat ou en cas de résiliation pour quelque cause
que ce soit, le franchisé s'interdit de s'intégrer de quelque manière que ce
soit à un réseau de franchises susceptible de concurrencer l'activité de
franchisage, objet de la présente convention et ce, pendant une durée de un an
dans la ville correspondant à l'emplacement de son magasin.

En cas de non respect des dispositions ci-dessus le franchisé devra payer au
franchiseur , à titre d'indemnité et de clause pénale une somme de 500.000 Frs
(Cinq Cent Mille francs) sans préjudice des autres droits et recours du
franchiseur.