ARTICLE 5 : MISE EN OEUVRE DU SAVOIR-FAIRE --------- ------------------------------ . Pour assurer une parfaite qualité de sa prestation et une homogénéité de la qualité des cours de l'ensemble de la formation offerts par l'établissement franchisé, celui-ci s'engage à s'approvisionner exclusivement pour les besoins de l'exploitation du savoir-faire auprès du franchiseur ou de fournisseurs désignés par celui-ci. Les marchandises qui font l'objet de cette obligation sont mentionnées dans la présentation et dans les obligations du franchisé. ARTICLE 6 : MISE A DISPOSITION DE LA MARQUE ET DE L'ENSEIGNE --------- ------------------------------------------------ . Le franchiseur accorde au franchisé, pour la durée du contrat et aux conditions, le droit d'utiliser la marque HI-SCHOOL (ou l'utiliser comme enseigne) en respectant le graphisme et les couleurs spécifiés par le franchiseur. A cet égard le franchiseur mettra à disposition du franchisé les éléments nécessaires à la fabrication du panonceau qui devra être fixé à l'extérieur de l'établissement selon les prescriptions du franchiseur et immédiatement restitué dès la terminaison du contrat. A la fin du contrat, le franchisé devra cesser toute référence directe ou indirecte à la marque. Le franchisé fera également figurer la marque sur ses différents papiers commerciaux tout en faisant figurer son propre nom, ainsi que ses propres références, et en évitant de créer une confusion avec la personne du franchiseur. A cet égard, les papiers commerciaux, factures et tous documents sur lesquels figure la marque HI-SCHOOL devront être préalablement soumis à l'agrément du franchiseur. D'une manière générale, le franchisé s'interdit de faire un usage quelconque de la marque qui puisse créer une confusion sur l'identité de la société propriétaire du fonds de commerce. Le franchisé agit en son nom personnel et pour son compte. Il est seul responsable vis à vis de tout tiers, des engagements qu'il contracte. Le franchisé devra informer le franchiseur de toute utilisation par un tiers non autorisé de la marque HI SCHOOL quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Pour sa part HI SCHOOL s'engage à défendre la marque dont l'usage est concédé et fera son affaire personnelle de tout litige relatif à la protection de la marque. ARTICLE 7: --------- DELIMITATION DES DROITS MIS A LA DISPOSITION DU FRANCHISE --------------------------------------------------------- . Le franchisé ne pourra exploiter le savoir faire et la marque du franchiseur que pour l'exploitation de son établissement à l'adresse qui sera définie conformément à l'article 2 ci-dessus. Il ne pourra en aucun cas déposer en son nom ou faire déposer par un tiers, un quelconque élément du savoir faire qui lui aura été communiqué pour l'obtention du droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Il en va de même de le marque dont l'usage lui a été accordé. Le franchisé bénéficiera pendant la durée du contrat d'une garantie de non- implantation du franchiseur dans le périmètre suivant... NON-CONCURRENCE --------------- 1) Pendant la durée du contrat : ------------------------------ . Pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'interdit de créer, participer ou intéresser directement ou indirectement par lui même ou par personne interposée, à toute entreprise exerçant en tout ou en partie une activité concurrente à celle faisant l'objet de la présente convention. Il ne pourra par conséquent pas acquérir dans le capital d'une entreprise concurrente des participations financières qu'à la condition de ne pas être amené personnellement à l'exercice de l'activité concurrente. 2) A l'expiration du contrat : ---------------------------- . A l'expiration du présent contrat ou en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, le franchisé s'interdit de s'intégrer de quelque manière que ce soit à un réseau de franchises susceptible de concurrencer l'activité de franchisage, objet de la présente convention et ce, pendant une durée de un an dans la ville correspondant à l'emplacement de son magasin. En cas de non respect des dispositions ci-dessus le franchisé devra payer au franchiseur , à titre d'indemnité et de clause pénale une somme de 500.000 Frs (Cinq Cent Mille francs) sans préjudice des autres droits et recours du franchiseur.