ARTICLE 11 : GARANTIE-ASSURANCE
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Compte tenu de l'importance des créances que le franchiseur peut avoir avec le
franchisé, celui-ci s'engage à souscrire une police d'assurance garantissant de
façon optimale les conséquences dommageables d'un éventuel sinistre. Afin de
veiller à ce que les garanties soient effectives, il s'engage à souscrire toutes
les polices relatives à l'exploitation du fonds de commerce auprès de la
compagnie désignée par le franchiseur ou auprès de toute autre compagnie qui
proposerait de meilleures conditions.

Au cas où le franchisé serait une personne morale : à titre de garantie de la
bonne exécution des obligations financières du franchisé, M..............,
titulaire de la majorité des actions de la société franchisée, donne au
franchiseur sa caution personnelle pour tous engagements, obligations et dettes
quelconques, en principal, intérêts et frais dont la société franchisée pourrait
être débitrice à l'égard du franchiseur et ce jusqu'à un montant total de 400.00
F. HT. Pour bonne valeur de cette caution, M.............. affecte à titre de
nantissement les actions qu'il détient dans la société franchisée.


ARTICLE 12 : DUREE ET TERMINAISON DU CONTRAT
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Le présent contrat est conclu pour une durée de trois années à compter de la
date de la signature du présent contrat.

A l'expiration de cette période, le présent contrat se renouvellera par tacite
reconduction, pour une durée de trois années. Chaque partie aura la faculté de
ne pas renouveler le contrat sous réserve de prévenir l'autre avec un préavis de
six mois au moins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est expressément rappelé que la faculté de ne pas renouveler le contrat est
un droit pour chacune des deux parties, et que le respect du délai de six mois
exclut au profit de l'une ou de l'autre partie toute indemnité de quelque nature
que ce soit. Il n'en irait autrement que si la rupture du contrat était
consécutive à la faute de l'une ou l'autre des parties.

Dans la mesure où le contrat ne serait pas renouvelé, le franchisé s'interdit de
s'affilier à un réseau qui serait susceptible de concurrencer directement ou
indirectement le franchiseur, et ce pendant une durée de cinq années à compter
de l'expiration du présent contrat.


ARTICLE 13 : RESILIATION
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En cas d'inexécution de l'une quelconque de ses obligations par le franchisé, le
franchiseur pourra mettre fin au contrat si bon lui semble après lettre
recommandée de mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai de
huit jours à compter de la date d'expédition.

Dans ce cas, une indemnité sera due par le franchisé, égale au montant de la
redevance versée au cours des douze derniers mois.

En outre le franchisé ne pourrait en aucun cas s'affilier à un réseau
susceptible de concurrencer directement ou indirectement le franchiseur et ce
pendant une durée de deux années dans le périmètre délimité à l'article 7.